Article R224-49 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 2 (Ab), Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 24 juillet 2012, n° 1101784
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux diligences que le SDIS a rapidement exercées, cet établissement a respecté envers M me X les obligations qui lui incombent en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ; que, si celle-ci soutient en outre que les peintures utilisées ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article R.224-49 du code de l'environnement, elle n'apporte aucun élément tendant, ainsi qu'il lui incombe, à le démontrer ; qu'ainsi, en l'absence de faute du SDIS de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante, les conclusions indemnitaires de celles-ci doivent être rejetées ;

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