Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas
Article R229-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 10
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.