Article R229-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version11/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 10 (alinéas 5 à 8), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 10

Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).