Article R229-29 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 11 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 11 (alinéas 9 à 12)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2013

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