Article R229-30 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 1 et 2)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2012

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