Article R229-31 du Code de l'environnement

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Version06/12/2012
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 3 et 4), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2012

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