Article R229-31 du Code de l'environnement

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Version06/12/2012
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Version11/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 3 et 4), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4

Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.

A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2012

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