Article R229-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version06/12/2012
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Version11/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 3 et 4)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 12

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

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