Article R229-35 du Code de l'environnement

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Version06/12/2012
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Version27/02/2014
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Version11/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 - art. 2 (Ab), Décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 16

I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.

II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.

III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

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