Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
Article R229-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 12
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.