Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article R229-37 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
[…] 4. Les dispositions des articles R. 229-34 à R. 229-37 du code de l'environnement prévoient que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du même code. Parmi ses missions, la Caisse des dépôts et consignations est notamment chargée de l'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ainsi que de l'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas.
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