Article R229-38 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 1 (Ab), Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 9

Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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