Article R229-39 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 2 (Ab), Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 10

I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à l'article L. 229-7 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16.

II.-Si, lors de l'une des périodes de huit ans mentionnées à l'article L. 229-13, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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