Article R229-43 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version06/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 6 (Ab), Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4

Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.

Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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