Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels
Article R300-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. () ». […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. « . […]
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[…] — l'opération ne relève pas des dispositions de l'article R. 300-1 du code de l'environnement : la concertation prévue par la délibération du 30 septembre 2010 était donc facultative et ses modalités ont été respectées ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2018, n° 1503899
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 de ce code : « Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (…) 2. […]
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