Article R300-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Maître Ismaël Toumi · LegaVox · 19 mars 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. () ». […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. « . […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 3 juin 2014, n° 1201459
Annulation

[…] — l'opération ne relève pas des dispositions de l'article R. 300-1 du code de l'environnement : la concertation prévue par la délibération du 30 septembre 2010 était donc facultative et ses modalités ont été respectées ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2018, n° 1503899
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 de ce code : « Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (…) 2. […]

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