Article R321-5 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

article L. 321-11 du code de l'environnement. […] D'autre part, l'affection du produit du droit de passage est élargie au « développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres », qui s'ajoute au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires (neuvième alinéa de l'article L. 321-11). 2. – Caractéristiques du droit départemental de passage Le droit départemental de passage est régi par les articles L. 321-11 et R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement. […] Il peut être perçu soit directement par le département, […]

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