Article R321-6 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juillet 2016, n° 1601570
Rejet

[…] — le périmètre de consultation retenu se justifie eu égard aux spécificités de l'insularité et est conforme aux dispositions combinées des articles L. 321-11 et R. 321-6 du code de l'environnement qui réservent l'initiative du processus d'instauration du droit départemental de passage à la majorité des communes ou de groupements de communes situés sur une île ;

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