Article R321-7 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

article L. 321-11 du code de l'environnement. […] D'autre part, l'affection du produit du droit de passage est élargie au « développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres », qui s'ajoute au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires (neuvième alinéa de l'article L. 321-11). 2. – Caractéristiques du droit départemental de passage Le droit départemental de passage est régi par les articles L. 321-11 et R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement. […] Il peut être perçu soit directement par le département, […]

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