Article R321-8 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2015, n° 1202894
Rejet

[…] — la délibération est entachée d'une erreur de droit et d'un abus de droit et méconnait les dispositions des articles L. 321-11 et R. 321-10 du code de l'environnement dès lors que le département a utilisé des fonds provenant de l'écotaxe pour l'acquisition d'espaces naturels ; […] que le coût d'acquisition de la parcelle préemptée est démesuré par rapport à l'ensemble des acquisitions faites depuis 40 ans par le département et par rapport aux effets escomptés d'une telle politique dont les surfaces doivent être évoquées en hectares afin de garder un sens et une efficacité et que le programme de protection et de gestion des espaces naturels prévues par l'article R. 321-8 du code de l'environnement ne vise pas la démolition d'ouvrages bâtis sur les parcelles préemptées ; […]

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  • Commune·
  • Commission
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