Article R321-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

article L. 321-11 du code de l'environnement. […] D'autre part, l'affection du produit du droit de passage est élargie au « développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres », qui s'ajoute au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires (neuvième alinéa de l'article L. 321-11). 2. – Caractéristiques du droit départemental de passage Le droit départemental de passage est régi par les articles L. 321-11 et R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement. […] Il peut être perçu soit directement par le département, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2012, n° 1202895
Rejet

[…] que délégation de compétence ait été donnée par l'assemblée départementale à la commission permanente du département ; que contrairement aux exigences de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, […] qu'elle méconnaît l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne répond pas aux objectifs fixés par les articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l'urbanisme ; […] que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le prix proposé fait abstraction du règlement de la commission de l'agent immobilier dont il est pourtant fait état dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 321-11 et R. 321-10 du code de l'environnement, […]

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  • Commission permanente·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2015, n° 1202894
Rejet

[…] — la délibération est entachée d'une erreur de droit et d'un abus de droit et méconnait les dispositions des articles L. 321-11 et R. 321-10 du code de l'environnement dès lors que le département a utilisé des fonds provenant de l'écotaxe pour l'acquisition d'espaces naturels ; la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié que l'aliénation de la parcelle menacerait des espaces protégés ou contrarierait la politique de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, […]

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