Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 1 : Dispositions générales
Article R322-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 2
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à long terme.
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, de sa stratégie d'intervention à long terme ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — il n'est pas établi que l'ensemble des membres du conseil d'administration ont bien été convoqués à la séance du 21 novembre 2013 par le président du conseil, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 322-2 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Littoral·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Environnement·
- Conseil d'administration·
- Qualité pour agir·
- Ordre du jour·
- Tribunaux administratifs·
- Quorum
2. Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2014, n° 1202383
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : « I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : / (…) 2° Dans les communes riveraines des mers, […] des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « Le conservatoire fixe, […]
Lire la suite…- Littoral·
- Droit de préemption·
- Conseil d'administration·
- Urbanisme·
- Délibération·
- Périmètre·
- Environnement·
- Parcelle·
- Public·
- Etablissement public
Le carénage réalisé en dehors de toute installation pourvue d'un système d'évacuation et de traitement des effluents et des résidus (« le carénage à l'échouage ») est aujourd'hui proscrit par le code des ports maritimes (articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 322-1, L. 322-2, R. 322-2 et R. 353-4) et le code de l'environnement (article L. 216-6). Les opérations de carénage de navire (lavage, grattage de coque et application d'antifouling) sont en effet potentiellement très polluantes.
Lire la suite…