Article R322-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 3

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2101363
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». Aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2103127
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». Aux termes de l'article

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 avril 2022, 20NT01712, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». […]

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