Article R322-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1808922
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation. ». Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire. ». […]

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Droit de préemption·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Aliéner·
  • Baleine·
  • Espace naturel sensible·
  • Conseil d'administration·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).