Article R322-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2016

[…] En l'espèce, cette décision d'intégration des terrains litigieux dans le domaine propre de l'établissement, qui relève en application de l'article R. 322-7 du code de l'environnement […]

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Décisions21


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT04498, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 16MA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. (…) ». L'article R. 322-7 du même code dispose que : « Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12880
Infirmation partielle

[…] En ses écritures déposées le 28 septembre 2021 le Conservatoire concluant à la fois en qualité d'intimé et d'appelant principal demande à la Cour, statuant au visa des articles suivants : L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-27, L. 411-31, L. 411-35, L. 411-50, R.411-9-11-1 et R. 411-9-11-4 du Code rural et de la pêche maritime ; L.322-9, R. 322-11 et R. 322-12 du Code de l'environnement ; L. 221-7 du Code des relations entre le public et l'administration ; L. 1, L. 2122-1, L. 2122-4, L. 2122-2 et L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 1353, 1743, 1766 et 1343-2 du Code civil , 565 du Code de procédure civile,

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