Article R322-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12880
Infirmation partielle

[…] En ses écritures déposées le 28 septembre 2021 le Conservatoire concluant à la fois en qualité d'intimé et d'appelant principal demande à la Cour, statuant au visa des articles suivants : L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-27, L. 411-31, L. 411-35, L. 411-50, R.411-9-11-1 et R. 411-9-11-4 du Code rural et de la pêche maritime ; L.322-9, R. 322-11 et R. 322-12 du Code de l'environnement ; L. 221-7 du Code des relations entre le public et l'administration ; L. 1, L. 2122-1, L. 2122-4, L. 2122-2 et L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 1353, 1743, 1766 et 1343-2 du Code civil , 565 du Code de procédure civile,

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