Article R322-13 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

R. 322-13 du même code. […] L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] R. 511-9 du code de l'environnement, faisait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'« intéressé » au sens et pour l'application de l'art. L. 171-7 précité. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. L. 421-5, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11-1, L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ainsi que celle d'abrogation des art. R. 426-1 à R. 426-29 de ce code.

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blog.landot-avocats.net · 29 juin 2023

[…] après cette dénonciation, le conservatoire considère que l'usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d'une priorité en vertu de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, ou, en l'absence d'accord avec celui-ci, […] ainsi que, le cas échéant, avec le plan de gestion élaboré à cette fin en application de l'article R. 322-13 du même code. b) Dans le cas où le bail conclu antérieurement à l'incorporation n'est pas dénoncé et au plus tard jusqu'à sa prochaine échéance […] #8217;article L. 322-10-4 du code de l'environnement, […]

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Décisions16


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT04498, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, […] Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5 e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (…) ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102898
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — cette délibération méconnaît les articles R. 322-7 et R. 322-13 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que plusieurs plans de gestion préexistaient ;

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26 avril 2024, 23MA01178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Aux termes du second alinéa de l'article R. 322-7 du même code : « Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. […]

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