Article R322-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version31/05/2009
>
Version23/02/2011
>
Version06/04/2013
>
Version01/01/2017
>
Version20/07/2017
>
Version01/01/2020
>
Version02/01/2021
>
Version06/04/2022

Entrée en vigueur le 6 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-282 du 3 avril 2013 - art. 3

I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Un représentant du ministre de la défense ;

9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;

12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;

13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

14° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence des aires marines protégées, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

15° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, désignés par l'Association des maires de France ;


16° Un représentant du personnel élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique du Conservatoire.

II. - Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.

III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 322-28 du code de l'environnement : " Les délibérations du conseil d'administration [du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres] sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.// ().// Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. ". […] lequel est représenté au conseil d'administration du Conservatoire en vertu de l'article R. 322-17 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Adjudication·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Environnement·
  • Département·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).