Article R322-26 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.


II. - Il délibère notamment sur :


1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;


2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;


3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;


4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. - Il arrête son règlement intérieur.

IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017
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Décisions18


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT04498, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, […] Aux termes de l'article R. 322-26 de ce code : » I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2101363
Annulation

[…] Une note en délibéré, présentée pour le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a été enregistrée le 26 janvier 2023. […] 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». Aux termes de l'article

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3Tribunal administratif de Caen, 4 novembre 2005, n° 0402400 , 0402480
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le conseil général peut créer des zones de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code de l'environnement : «I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]

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