Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
[…] l'article R. 322-37 du code de l'environnement ne confie au directeur qu'un simple pouvoir d'exécution des délibérations du conseil d'administration et la délégation accordée le 24 février 2011 par le conseil d'administration au directeur constitue une simple délégation de signature ; […] le conseil d'administration du Conservatoire ne peut déléguer l'exercice du droit de préemption qu'à son président conformément à l'article R. 322-27 du code de l'environnement ; […] a émis un avis le 27 mars 2012 ; […] qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : « I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, […] que selon l'article R. 332-36 du même code : « I. […]
[…] au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] en vertu de l'article R322-27 du code de l'environnement ; […] en violation de l'article R322 -36 du code de l'environnement ; […] en application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative ; […] que si l'article R.322-27 du code de l'environnement autorise le président du conservatoire du littoral à recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, […] les dispositions de l'article R.322 […]
[…] — elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles L. 113-8, L. 215-4, L. 215-5, L. 215-9 à L. 215-13 et R. 215-18 du code de l'urbanisme et 1582 et 1583 du code civil en jugeant que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres avait pu compétemment se substituer au département des Bouches-du-Rhône pour exercer son droit de préemption ; — elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles R. 322-27 et R. 322-37 du code de l'environnement en jugeant que le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pouvait signer, sans l'autorisation préalable du président de cet établissement, la décision de préemption en litige ;