Article R322-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 décembre 2012, n° 0701037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le conseil des rivages français d'Amérique n'a pas été saisi pour avis sur l'acquisition, en violation de l'article R322-36 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R.322-27 du code de l'environnement autorise le président du conservatoire du littoral à recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, le Conservatoire du littoral affirme sans être contredit que nulle délégation spéciale n'a été donnée au président dans le cadre de l'opération litigieuse ; que, par ailleurs, […]

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  • Littoral·
  • Expropriation·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Guadeloupe·
  • Enquete publique·
  • Site·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délégation·
  • Ouverture

2Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2014, n° 1202383
Rejet

[…] ✓ le directeur du Conservatoire n'était pas matériellement compétent pour prendre la décision de préemption du 13 avril 2012, qui relève de la compétence du conseil d'administration ; l'article R. 322-37 du code de l'environnement ne confie au directeur qu'un simple pouvoir d'exécution des délibérations du conseil d'administration et la délégation accordée le 24 février 2011 par le conseil d'administration au directeur constitue une simple délégation de signature ; en l'espèce, […] en tout état de cause, le conseil d'administration du Conservatoire ne peut déléguer l'exercice du droit de préemption qu'à son président conformément à l'article R. 322-27 du code de l'environnement ;

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  • Littoral·
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  • Parcelle·
  • Public·
  • Etablissement public
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