Article R322-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.


Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.


Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2016

[…] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 322-28 du code de l'environnement, dont se prévaut l'établissement requérant, ne saurait donc avoir un tel effet. Ce n'est d'ailleurs pas son objet.

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12880
Infirmation partielle

[…] En ses écritures déposées le 28 septembre 2021 le Conservatoire concluant à la fois en qualité d'intimé et d'appelant principal demande à la Cour, statuant au visa des articles suivants : L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-27, L. 411-31, L. 411-35, L. 411-50, R.411-9-11-1 et R. 411-9-11-4 du Code rural et de la pêche maritime ; L.322-9, R. 322-11 et R. 322-12 du Code de l'environnement ; L. 221-7 du Code des relations entre le public et l'administration ; L. 1, L. 2122-1, L. 2122-4, L. 2122-2 et L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 1353, 1743, 1766 et 1343-2 du Code civil , 565 du Code de procédure civile,

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  • Tribunaux paritaires·
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2CAA de MARSEILLE, 19 janvier 2022, 21MA01381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'existence des articles R. 322-6, R. 322-7, R. 322-8 et R. 322-28 du code de l'environnement n'interfère pas avec la question posée, relative à un article de Loi ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2015, n° 1501344
Rejet

[…] 5. Considérant qu'en l'état de l'instruction, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de la décision attaquée, de ce que la décision de préemption n'était pas devenue exécutoire à la date à laquelle elle a été notifiée au propriétaire en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 142-11 du code de l'urbanisme et de l'article R. 322-28 du code de l'environnement et du vice de procédure tenant au défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme apparaissent comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse ;

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  • Légalité·
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