Article R322-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 11

Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

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