Article R322-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Les conseils de rivage :
1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions13


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 décembre 2012, n° 0701037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le conseil des rivages français d'Amérique n'a pas été saisi pour avis sur l'acquisition, en violation de l'article R322-36 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R.322-27 du code de l'environnement autorise le président du conservatoire du littoral à recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, le Conservatoire du littoral affirme sans être contredit que nulle délégation spéciale n'a été donnée au président dans le cadre de l'opération litigieuse ; que, par ailleurs, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1300243
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code de l'environnement : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. […] Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-30 du même code : « I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf (…) 6° Le conseil des rivages de la Corse ; » ; […] qu'aux termes de l'article R. 322-36 du même code : « I. – Les conseils de rivage : / 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2017, 15MA02851, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté ne respecte pas les dispositions des articles L. 322-13 et R. 322-36 du code de l'environnement eu égard aux modalités de consultation du conseil des rivages de Corse ; […]

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