Article R322-37 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 23 février 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 2

Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.

Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.

Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.

Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.

Il peut déléguer sa signature.

Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.

Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

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Entrée en vigueur le 23 février 2011
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017

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Décisions25


1Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1300261
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 322-37 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que le directeur du conservatoire du littoral ne pouvait modifier la surface totale des parcelles à exproprier sans autorisation de son conseil d'administration ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2101363
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». […] Aux termes de l'article R. 322-37 de ce code : » Le directeur du Conservatoire / () conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26 « . […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12880
Infirmation partielle

[…] CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES Etablissement Public de l'Etat à caractère administratif, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice dûment habilité en application de l'article R. 322-37 aliéna 6 du Code de l'environnement, domicilié en cette qualité audit siège, […]

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