Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 3 : Direction et personnels
Article R322-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 15
Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
Il signe les contrats, conventions et marchés.
Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.
Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité.
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.
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Décisions • 25
[…] — les dispositions de l'article R. 322-37 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que le directeur du conservatoire du littoral ne pouvait modifier la surface totale des parcelles à exproprier sans autorisation de son conseil d'administration ;
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[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». […] Aux termes de l'article R. 322-37 de ce code : » Le directeur du Conservatoire / () conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26 « . […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12880
[…] CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES Etablissement Public de l'Etat à caractère administratif, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice dûment habilité en application de l'article R. 322-37 aliéna 6 du Code de l'environnement, domicilié en cette qualité audit siège, […]
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