Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 4 : Dispositions financières
Article R322-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version23/02/2011
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
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