Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 4 : Dispositions financières
Article R322-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 3
Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.