Article R322-39 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2023, n° 2108137
Rejet

[…] 5. Il résulte de l'article R. 322-39 du code de l'environnement que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2023, n° 2108136
Annulation

[…] 7. Il résulte de l'article R. 322-39 du code de l'environnement que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

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  • Litige

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2023, n° 2004563
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Enfin, il résulte de l'article R. 322-39 du code de l'environnement que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

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