Article R331-2 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 14 juin 2018, 402690
Rejet

[…] 1. L'article L. 331-1 du code de l'environnement, […] En vertu de l'article L. 331-2 du même code : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations. » Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : « Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Classification·
  • Compétence
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