Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 1 : Création et dispositions générales / Sous-section 1 : Création du parc / Paragraphe 1 : Procédure
Article R331-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
Commentaires • 2
principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'au surplus, le projet de création du parc national des calanques a été précédé d'une enquête publique, en application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de l'environnement ; que la soumission du projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la […] #8217;article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que le décret attaqué a été précédé d'une enquête publique, en application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de l'environnement ; que la soumission du projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés aussi bien par l'article 7 de la charte de l'environnement que par la directive du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement ou par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; qu'ainsi, […]
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2. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 octobre 2013, 360085
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 121-16 du code de l'environnement : « A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, […] qu'au surplus, le projet de création du parc national des calanques a été précédé d'une enquête publique, en application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de l'environnement ; […]
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Mais les requérants soutiennent que l'enquête a méconnu les règles qui sont fixées aux articles R. 331 et suivant du code de l'environnement, issues du décret du 28 juillet 2006, qui fixent la procédure prévue par l'article L. 331-2 pour la création d'un parc national. […] Elles ont ensuite été basculées aux articles R . 241-1 et suivants du code de l'environnement par un décret du 1er août 2003 avant d'être renumérotés R. 331-1 et suivants par un décret du 2 août 2005. Les exigences procédurales issues du décret de 1961 demeurent donc applicables jusqu'en 2006. […]
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