Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion / Sous-section 1 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R331-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
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