Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 9
I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle.
Le Conseil d'Etat confirme d'abord que, par dérogation prévue à l'article L. 2122-1-3 du CGPPP, la procédure de publicité et de sélection préalable – requise pour l'octroi d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique – n'est pas exigée lorsque l'occupant est un établissement public sous la surveillance directe de l'Etat, à qui un titre peut être délivré à l'amiable. […] Tel est précisément le cas du parc national de Port-Cros, placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et soumis à sa surveillance directe (articles L. 331-2 et R. 331-22 et suivants du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Pour l'application de ces dispositions législatives, l'article R. 331-1 du code de l'environnement dispose que : « Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature ». […] dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, […] Aux termes de l'article R. 331-34 de ce code : « Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public » et aux termes de l'article R. 331-35 : « Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, […] le 22 décembre 2025.
[…] - l'arrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'environnement : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat (…) ». […] Les articles R. 331-22, R. 331-43, […] si un désaccord persiste, transmettre le dossier au ministre chargé de la protection de la nature qui statue. Il résulte de ces dispositions que l'établissement public du parc national de Port-Cros, créé par décret du 14 décembre 1963 et délimité et réglementé par le décret du 22 avril 2009 visé ci-dessus, pris sur le fondement de ces dispositions, […]
[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'environnement : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat () ». […] Les articles R. 331-22, R. 331-43, […] si un désaccord persiste, transmettre le dossier au ministre chargé de la protection de la nature qui statue. Il résulte de ces dispositions que l'établissement public du parc national de Port-Cros, créé par décret du 14 décembre 1963 et délimité et réglementé par le décret du 22 avril 2009 visé ci-dessus, pris sur le fondement de ces dispositions, […] Selon l'article R. 2124-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, […]
[…] des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement. […] Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil. […]. » Les articles R. 331-22 , R. 331 -43, […] […]. » Aux termes de l'article R . 121-5 de ce code : « Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article […]
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