Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R331-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 16
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.