Article R331-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version29/07/2006
>
Version24/03/2007
>
Version31/12/2011
>
Version01/07/2020
>
Version01/08/2021
>
Version13/10/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 7

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre pour une durée de six ans renouvelable.

Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).