Article R331-32 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 331-31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 331-31.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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