Article R331-35 du Code de l'environnement

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Version29/07/2006
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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