Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 4 : Personnels
Article R331-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version20/07/2014
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 3
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
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