Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national / Sous-section 4 : Contrôle
Article R331-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 17
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
[…] — le requérant n'a pas contesté dans les délais la délibération en vue d'une seconde délibération en application des dispositions de l'article R. 331-44 du code de l'environnement ; […]
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