Article R331-44 du Code de l'environnement

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Version29/07/2006
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
Annulation

[…] — le requérant n'a pas contesté dans les délais la délibération en vue d'une seconde délibération en application des dispositions de l'article R. 331-44 du code de l'environnement ; […]

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